Le Collège des médiateurs peut faire deux types de recommandations.
Sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal d’instauration, il peut adresser aux services de pensions toute recommandation qu’il juge utile. Les recommandations sont reprises dans le Rapport annuel ou, le cas échéant, dans les Rapports intermédiaires sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal.
Au moyen d’une recommandation générale adressée aux pouvoirs législatif et exécutif, l’Ombudsman vise en premier lieu l’amélioration de la législation et de la réglementation ainsi que la suppression de dysfonctionnements constatés, en particulier lorsqu’une discrimination, potentielle ou avérée, est constatée, ou encore lorsque plusieurs interprétations sont plausibles.
Au moyen d’une recommandation officielle, l’Ombudsman invite l’administration à revoir sa décision et/ou sa manière d’agir lorsque le Collège constate que celles-ci ne sont pas conformes aux lois, aux règlements ou aux principes de bonne administration ou encore lorsque le Collège invoque le principe de l’équité.
Les recommandations et le suivi qui y a été donné sont mentionnés sur le site du Service de médiation. A ce jour, une grosse majorité des recommandations ont été suivies en tout ou en partie.
Il va sans dire que le recours à une recommandation n’a lieu qu’au terme d’une analyse approfondie et, le cas échéant, après de multiples échange avec les services de pensions concernés.
En effet, à l’article 3bis de l’arrêté royal n° 50, l’expression « prennent cours effectivement » est utilisée, alors qu’à d’autres endroits de la législation sur les pensions des employés, les termes « octroi » et « paiement » sont utilisés. (Chapitre 6)
Le Collège estime qu’il appartient au législateur de déterminer ce qui peut être considéré comme un délai de réponse raisonnable. (Chapitre 9)
Cette modification de la loi est nécessaire afin de donner une base légale à la pratique du SFP et de permettre à Ethias d’aligner sa pratique sur celle du SFP. Le choix opéré par l’employeur de l’institution à qui confier le paiement d’une pension n’est pas, aux yeux de l’Ombudsman pour les pensions, un critère objectif susceptible de justifier une telle différence de traitement. (Chapitre 10)
Ceci afin d’éviter des suspensions injustifiées sans perte de temps dans l’envoi et le traitement de la preuve de résidence. Cela permet également d’éviter au retraité une démarche administrative supplémentaire.
Enfin, l’Ombudsman pour les Pensions réitère sa recommandation de définir clairement la manière dont la durée du séjour à l’étranger doit être comptée et étend cette recommandation à la législation sur le revenu garanti. Il recommande également d’harmoniser la législation sur ce point et sur la sanction en cas de dépassement du séjour maximum à l’étranger dans les deux règlements
Lors du paiement d’une pension extralégale en capital, l’assureur ou le fonds de pension doit prélever à la source une cotisation de 3,55 % de cotisations destinées à l’assurance maladie et invalidité (AMI).
Une cotisation de 3,55 % de cotisation AMI doit également être prélevée sur la pension légale lorsque le montant global de la pension (pension légale et capital de pension extralégale) dépasse un montant seuil.
Dans certains cas, ce prélèvement a lieu sans que le SFP ne tienne compte du prélèvement de cette cotisation déjà effectué par l’assureur ou le fonds de pension sur le capital.
Pour ceux qui vivent à l’étranger, la pension n’est pas automatiquement examinée à l’âge de la retraite.
En effet, le ou les services de pensions ne disposent pas des adresses permettant de contacter ces futurs retraités. Pour certains, cette question est réglée en accordant la pension rétroactivement au moment où ils en font la demande ; pour d’autres, elle ne l’est pas.
Le Médiateur constate qu’il y a là une discrimination et recommande de l’éliminer.
La personne de nationalité étrangère résidant à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle en Belgique en tant que travailleur salarié ou indépendant, qui y a payé, ainsi, le cas échéant, que son employeur, des cotisations de sécurité sociale, et qui s’est donc potentiellement créé des droits à pension, se voit refuser le paiement de sa pension dans ces régimes s’il n’existe pas d’accord de réciprocité en matière de sécurité sociale entre la Belgique et le pays où elle réside !
Pourtant, si cette personne avait été fonctionnaire en Belgique, elle aurait bien perçu la pension de ce régime partout dans le monde, indépendamment de sa nationalité.
Pourtant, si elle avait été mineur de fond, elle aurait également obtenu le paiement, quoiqu’à concurrence de 80 %10, de sa pension de mineur partout dans le monde !
Pourtant, s’il s’agissait d’une pension inconditionnelle de travailleur indépendant, celle-ci lui serait également payée partout dans le monde, « inconditionnellement » !
Pourtant, si elle avait appartenu à l’une ou l’autre catégorie particulière de travailleurs « privilégiés » prévue par la loi, elle aurait pu bénéficier d’un régime d’exception prévu par le législateur belge !
A l’ère de la mondialisation et de la mobilité croissante des travailleurs, le Médiateur pour les Pensions est convaincu du fait qu’une pension devrait être une logique, voire légitime, contrepartie reflétant l’activité professionnelle qui a été exercée dans notre pays et des cotisations de sécurité sociale qui y ont été payées.
Par conséquent, quelle que soit la nationalité du pensionné, sa pension belge doit pouvoir lui être payée partout dans le monde. Le Médiateur recommande donc que la loi soit modifiée en conséquence.
La garantie de revenus aux personnes âgées est uniquement payable pour autant que le bénéficiaire ait sa résidence effective en Belgique, c’est-à-dire qu’il
doit avoir sa résidence principale en Belgique et y résider de manière permanente et effective. Le séjour à l’étranger pendant au maximum vingt-neuf jours consécutifs ou non par année civile est assimilé à une « résidence permanente et effective en
Belgique ».
Si le séjour à l’étranger dure plus longtemps, le paiement de la garantie de revenus est suspendu pour chaque mois civil (à partir de mois du dépassement) au cours duquel le bénéficiaire n’a pas séjourné de
manière ininterrompue en Belgique.
Le Médiateur pour les Pensions constate que la règlementation ne définit pas de manière suffisamment précise comment un séjour à l’étranger d’une durée maximale de vingt-neuf jours calendrier, consécutifs ou non, doit être comptabilisé.
La pratique actuelle du SFP consistant à inclure tant le jour de départ que celui du retour peut conduire à des situations indésirables.
L’Ombudsman recommande de clarifier les choses et de préciser comment compter la durée du séjour à l’étranger pour les bénéficiaires de la GRAPA.
A l’heure actuelle, selon la nature de la ou des pensions qui ont pris cours et selon la nature et l’importance
de l’activité professionnelle qui est reprise, il est, ou pas, possible, moyennant conditions, de continuer à se constituer des droits à pension.
Le Collège recommande au législateur de privilégier l’harmonisation entre les régimes de pensions sur ce plan et de lever toute discrimination entre pensionnés.
Pour une analyse large et fouillée de cette problématique, ainsi que de pistes de solution, voyez notre étude (de plus de 25 pages) à la rubrique « Analyse Transversale » de la Partie 2, Chapitre 2.
Un pensionné du régime salarié ou du régime indépendant,
qui atteint l’âge de 65 ans et qui ne bénéficie
pas de montants tels qu’ils font obstacle à l’octroi de
la GRAPA, voit ses droits à la GRAPA examinés d’office
par les services d’attribution de l’ONP.
Un pensionné du secteur public, se trouvant dans la
même situation, ne bénéficie pas d’un examen d’office,
il doit obligatoirement introduire une demande.
Le règlement général en matière de GRAPA réserve en
effet l’examen automatique de la GRAPA à 65 ans aux
pensionnés du secteur privé uniquement (anciens salariés
ou anciens indépendants).
Pour pallier cette lacune, le Collège recommande
d’adapter le texte légal (article 10 § 1er, 3° de l’arrêté
royal du 23 mai 2001) afin d’inclure dans le mécanisme
d’instruction d’office de la GRAPA toutes les
personnes pensionnées qui atteignent l’âge de 65
ans, y compris celles relevant du secteur public.
En effet, la GRAPA est indubitablement une prestation
qui permet de lutter efficacement contre le risque de
pauvreté chez les personnes âgées. Elle doit donc être
accessible au plus grand nombre. Il n’y a pas de raison
de laisser de côté une catégorie ou une autre de
nos aînés.
Dès lors, le Collège des médiateurs recommande aux
autorités compétentes de modifier le texte de l’article
10, § 1er, 3 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement
général en matière de garantie de revenus aux
personnes âgées, de sorte que l’examen d’office de la
GRAPA soit également rendu possible pour ceux qui
bénéficient exclusivement d’une pension de fonctionnaire,
dont le montant ne fait pas obstacle à l’octroi
de la garantie de revenus.
Concernant le paiement de la pension par le SdPSP : Faire
en sorte que le paiement sur compte devienne la règle
L’arrêté royal du 9 mars 2004 portant le paiement par
virement des prestations liquidées par l’Office national
des Pensions apporte un changement à ce propos
dès cette date. Dorénavant, le paiement normal des
prestations à charge de l’ONP se fait par virement.
Par ailleurs, l’article 9 de l’arrêté royal du 13 août 20111
relatif au paiement par virement des prestations liquidées
par l’Office national des Pensions prévoit les
mêmes garanties2 que celles prévues pour l’engagement
dans le secteur public afin de percevoir sa pension
sur compte bancaire.
L’ONP établit une ou plusieurs conventions avec les
institutions financières. Ces conventions prévoient
de manière particulière les responsabilités respectives
de l’ONP et de ces institutions financières afin d’assurer
la régularité des opérations de virements des
pensions aux échéances mensuelles ainsi que leur
versement sur le compte de l’intéressé. Ces conventions
précisent également la nature des garanties que
doivent fournir ces institutions en cas de remboursement
de montants indus.
La procédure de paiement en vigueur depuis 2004
dans la règlementation des pensions du secteur privé
correspond beaucoup plus à ce que l’on serait en droit
d’attendre d’une administration moderne du XXIème
siècle. La règlementation prévoit les garanties nécessaires
et le service de pension veille lui-même à effectuer
les contrôles qui s’imposent en prenant contact
avec la banque du pensionné.
L’époque où le pensionné devait lui-même effectuer
les démarches pour obtenir le paiement de sa pension
sur son compte bancaire est révolue. Par ailleurs,
déjà, et cela depuis fort longtemps, le fonctionnaire
1 L’arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement par virement des prestations
liquidées par l’Office national des Pensions étend la possibilité de payer sur compte
bancaire à l’étranger et prévoit les mêmes garanties.
2 Notons que ces garanties étaient déjà reprises dans l’arrêté royal du 9 mars
2004.
perçoit son traitement sur son compte bancaire après
avoir simplement renseigné son numéro de compte
au service du personnel. Il n’y a aucune autre formalité
exigée.
Au moment de sa pension, ce fonctionnaire ne devrait-
il pas pouvoir s’attendre à obtenir le paiement
de sa pension sur un compte bancaire en mentionnant
simplement son numéro de compte au service
de pension ?
Le Service de médiation pour les Pensions recommande
donc de procéder aux adaptations législatives
afin de faire en sorte que le paiement sur compte bancaire
devienne la norme pour les pensions du secteur
public. A l’instar du secteur privé, la simple mention
du numéro de compte bancaire devrait suffire pour en
obtenir le paiement sur ce compte
En matière d’octroi d’office de la pension de retraite de conjoint divorcé dans le régime des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants : modifier la législation pour permettre que la prise de cours
de cette prestation puisse être toujours fixée au premier jour du mois suivant la transcription du divorce dans les registres de l’état civil – voir pp. 38-45 pour une étude plus détaillée.
L’article 76 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général de la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés prévoit que le droit à la pension de retraite de conjoint divorcé est examiné d’office dans les cas suivants :
1. si le conjoint divorcé bénéficie déjà, au moment de la transcription du divorce, d’une partie de la pension de retraite de l’autre conjoint, en tant que conjoint séparé de corps ou séparé de fait et si le conjoint divorcé a atteint l’âge de la pension le 1er jour du mois suivant celui de la transcription du divorce ;
2. s’il apparaît, lors de l’examen d’office du droit à la pension de retraite personnelle, que l’ex-conjoint a exercé une activité professionnelle de travailleur salarié.
A l’ONP, un examen d’office de la pension de conjoint divorcé a lieu également lorsqu’un réexamen des droits à la pension personnelle de travailleur salarié doit avoir lieu (exemple : passage du taux de ménage au taux d’isolé).
Dans le régime des travailleurs indépendants, l’article 92, § 4 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants prévoit que les droits à la pension de conjoint divorcé sont examinés d'office si l'intéressé bénéficiait au moment de la transcription du divorce, en tant que conjoint séparé de corps ou séparé de fait, d'une partie de la pension de retraite de son conjoint et s'il a atteint l'âge de 65 ans au premier jour du mois suivant celui de la transcription du divorce.
L’examen a lieu également d’office s’il y a une instruction des droits à la pension de travailleur indépendant (sur demande ou d’office) ou, dans le cadre de l’application de la polyvalence des demandes de pensions, si un examen a lieu dans le régime de pension des travailleurs salariés.
En revanche, les pensionnés sont astreints à l’introduction d’une demande spécifique lorsque la transcription du divorce intervient postérieurement à l’examen de leurs droits à la pension de retraite personnelle et qu’à ce moment, il n’y a pas de raison pour procéder à un nouvel examen des droits personnels de pension dans le régime des travailleurs salariés ou dans celui des travailleurs indépendants.
Cette restriction peut entraîner la perte momentanée voire définitive des droits de certains retraités à la pension de conjoint divorcé.
Pour corriger cette situation, et veiller à ce que la date de prise de cours de la pension de conjoint divorcé soit dans le maximum des cas fixée au premier jour du mois suivant la transcription du divorce dans les registres de l’état civil, le Collège des médiateurs recommande aux autorités compétentes :
• de modifier l’article 76 l’arrêté royal du 21 décembre 1967 (règlement général de pension des travailleurs salariés) de manière à inclure dans les droits soumis à l’examen d’office ceux des bénéficiaires d’une pension de retraite du régime salarié dont le divorce est transcrit dans les registres de la population après la fixation définitive de leurs droits à la pension personnelle.
Par ailleurs, en vue de garantir l’égalité de traitement entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants, le Collège recommande également :
• de modifier l’article 92 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 du règlement général du régime de pension des travailleurs indépendants de manière à ce que l’examen d’office du droit à la pension de conjoint divorcé dans le régime des travailleurs indépendants soit rendu possible dans les mêmes situations que dans le régime des travailleurs salariés.
En matière de cumul entre une pension de retraite au taux de ménage et une (petite) pension de retraite à charge du Trésor
public allouée à l’autre conjoint : rendre ce cumul possible dans le régime indépendant comme c’est déjà le cas dans le régime salarié – voir pp. 85-90 pour une étude plus détaillée
Dans le régime salarié, en vertu de l’article 5 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le bénéfice d’une pension du secteur public dans le chef du conjoint n’empêche pas l’attribution d’une pension de travailleur salarié au taux de ménage à l’autre conjoint, à la condition que le montant de la pension de ménage soit plus avantageux que le total des pensions au taux d’isolé et moyennant la soustraction du montant de la pension du secteur public de la pension de salarié.
En revanche, dans le régime des indépendants, le législateur n’a pas prévu une telle possibilité. Cela ressort du texte actuel de l’arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Lorsque le conjoint d’un pensionné bénéficiant d’une prestation du régime indépendant jouit d’une pension à charge du Trésor public, l’INASTI est obligé d’octroyer la pension de son régime au taux d’isolé.
La possibilité de porter la pension du secteur public en déduction de la pension de ménage n’est possible que dans le régime salarié.
Par ailleurs, la législation relative aux pensions du secteur public exclut la possibilité de renoncer à la pension de ce secteur pour obtenir une pension de ménage dans un autre régime.
En conséquence, le Collège des médiateurs recommande aux autorités compétentes de modifier le texte de l’article 9 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants afin de l’aligner sur celui du régime de pension des travailleurs salariés et de permettre ainsi au pensionné bénéficiant d’une pension de retraite de travailleur indépendant ou de retraites dans les régimes des travailleurs salariés et indépendants d’obtenir celles-ci au taux de ménage si son conjoint bénéficie d’une pension de retraite du secteur public d’un montant inférieur la différence entre les montants de sa pension de retraite calculés au taux de ménage et au taux d’isolé.
Concernant le délai dont dispose l’INASTI pour prendre une décision : adapter les dispositions légales de sorte que, tout comme l’ONP, l’INASTI ne dispose plus que d’un délai de quatre mois pour prendre une décision – voir pp. 80-84 pour une étude plus détaillée.
Les articles 10 et 12 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social définissent clairement les obligations des services de pensions en matière de délais de traitement des dossiers de pension.
Sur la base de l’article 10, tant l’ONP que l’INASTI sont tenus de prendre une décision dans les quatre mois suivant la réception de la demande ou après qu'ils aient eu connaissance d'un fait donnant lieu à un examen d'office.
L’article 12 de la Charte dispose qu’il est procédé au paiement des prestations au plus tard dans les quatre mois de la notification de la décision d'octroi et au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies.
Les services de pensions disposent donc d’abord de quatre mois pour notifier la décision et ensuite de quatre mois pour la mettre en paiement. Le délai de traitement est donc au total de maximum huit mois.
En application de l’article 133, § 4 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l’INASTI doit statuer dans les quatre mois suivant la réception de la demande ou de la prise de connaissance du fait donnant lieu à examen d’office.
L’arrêté royal du 15 décembre 1998 a prévu la possibilité de disposer d’un délai de huit mois, si la demande est introduite plus de neuf mois avant la date de prise de cours qui y est mentionnée. Il s’agissait d’une mesure temporaire, prise dans le cadre de l’article 10, 4ème alinéa de la loi du 11 avril 1995 (Charte de l’assuré social).
Dans la réglementation des travailleurs salariés, ce délai a été fixé : maximum deux ans. Nous ne voyons pas la raison pour laquelle il n’a pas été fixé une date de fin en ce qui concerne l’INASTI.
En conséquence, le Collège des médiateurs recommande aux autorités compétentes de modifier l’article 133 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, de façon à ne plus autoriser qu’un seul délai pour prendre une décision de pension, à savoir le délai de quatre mois tel que prévu à l’article 10 de la loi du 11 avril 1995 de sorte à lever ainsi la différence de traitement entre régimes de pensions, qui n’est plus raisonnablement justifiée.
Concernant l’application du principe de l’unité de carrière : permettre d’éliminer les années excédentaires les moins avantageuses de la carrière, que ces années aient été accomplies dans le régime des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants – voir pp. 66-74 pour une étude plus détaillée
La loi du 11 mai 2003 a apporté une importante modifi cation au principe de l’unité de carrière. Lorsque le total des fractions de carrière dépasse l’unité, les années excédentaires les moins avantageuses de la carrière professionnelle de travailleur salarié ou de travailleur indépendant sont déduites de ce total pour le réduire à l’unité.
L’objectif de ce dispositif légal est d’accorder au travailleur le montant de pension le plus élevé possible, qu’il ait presté une carrière homogène ou mixte.
A ce jour, l’absence d’arrêté d’exécution de la loi fait obstacle à son application par les services de pensions concernés (ONP et INASTI).
Le Collège des médiateurs recommande donc aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires afin que les textes des arrêtés d’exécution de la loi du 11 mai 2003 soient publiés au Moniteur belge le plus rapidement possible et d’examiner dans quelle mesure un effet rétroactif peut être donné à ces dispositions.
Concernant la limitation de la pension de survie au montant de la GRAPA pendant la période de cumul avec un revenu de remplacement : réviser les dispositions qui règlent la limitation de la pension de survie au montant de la GRAPA afi n qu’il soit établi clairement s’il faut procéder ou non à l’adaptation du montant de la pension de survie limitée durant la période de cumul avec un revenu de remplacement, à l’évolution hors index du montant de la GRAPA – voir pp. 163-169 pour une étude plus détaillée
Dans les réglementations des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du secteur public, la pension de survie peut être cumulée pendant une période maximale de 12 mois avec un revenu de remplacement. Dans les trois régimes, une disposition identique prévoit que le montant de la pension de survie est limité, durant cette période au montant de la GRAPA.
Sur la base de ces dispositions identiques, l’ONP adopte une pratique différente de celle en vigueur au SdPSP et à l’INASTI. En effet, l’ONP estime que la pension de survie doit être limitée pour toute la période au montant de la GRAPA tel qu’il est fi xé à la date du début du cumul de la pension de survie avec un revenu de remplacement.
Le SdPSP et l’INASTI, au contraire, font évoluer le montant de la pension de survie limitée en même temps que l’évolution de la GRAPA pendant cette période.
Cette attitude divergente est troublante pour les pensionnés dont le conjoint décédé a eu une carrière mixte et conduit à beaucoup d’incertitude.
Le Collège recommande donc d’adapter les dispositions qui règlent la limitation de la pension de survie au montant de la GRAPA afi n qu’il soit établi clairement s’il faut procéder ou non à l’adaptation du montant de la pension de survie limitée durant la période de cumul avec un revenu de remplacement, à l’évolution hors index du montant de la GRAPA.
Concernant la manière d’introduire une demande, la date de la demande, la date de prise de cours de la pension avant l’âge de 65 ans et les règles en matière de polyvalence dans le régime de sécurité sociale d’outre-mer : rendre claires les dispositions de la loi du 17 juillet 1963 afi n de lever les incertitudes juridiques dans ces matières – voir pp. 157-162 pour une étude plus détaillée
Dans le régime de pension couvert par la loi du 17 juillet 1963, l’âge normal de la pension est de 65 ans pour tous les assurés (hommes comme femmes). Les textes légaux (article 20, 4ème alinéa) stipulent que la pension est due au plus tôt à partir de l’âge de 65 ans et en aucun cas avant la date de la demande.
Pour les demandes visant à obtenir la pension, au plus tôt cinq années avant l’âge de 65 ans, comme prévu à l’article 20, 5ème alinéa, la loi ne prévoit pas de modalité particulière.
Ce vide législatif est source d’une insécurité juridique, dans la mesure où en l’absence de règles précises et claires, différentes interprétations peuvent coexister, entre lesquelles aucune jurisprudence ne permet de trancher.
Par ailleurs, la réglementation actuelle manque de précision concernant d’autres points, tels que le mode d’introduction d’une demande, la date à laquelle une demande peut être introduite, la fi xation de la date de prise de cours de la pension avant l’âge de 65 ans, la polyvalence.
Le Collège recommande donc aux autorités compétentes de modifi er la loi du 17 juillet 1963 en vue de rendre claire la manière de fi xer la date de prise de cours des prestations demandées avant l’âge de 65 ans, notamment en précisant si un effet rétroactif est possible ou si, au contraire, la date de prise d’effet ne peut être antérieure à la date de la demande.
Le Collège recommande également d’apporter à cette loi toutes adaptations utiles afi n de lever les doutes sur la manière d’introduire une demande, la date de la demande, la date de prise de cours de la pension avant l’âge de 65 ans et les règles en matière de polyvalence.
Concernant la notion de prise de cours effective de la pension au moment de son octroi ou au moment de son paiement : mettre fin à l’insécurité juridique liée aux interprétations divergentes selon les régimes de pensions - voir pp 87-90 pour une étude plus détaillée.
Dans le régime de pension du secteur public, la pension de retraite ou de survie prend cours lorsqu’elle est octroyée, même si cet octroi n’est pas suivi d’une mise en paiement. Dans les régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, au contraire, la pension prend cours effectivement et pour la première fois lorsque l’avantage est payé pour la première fois.
La loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions est commune aux trois grands services de pensions. Toutefois, la lecture de la loi par le SdPSP diffère de celle de l’ONP et de l’INASTI.
Il existe donc deux interprétations divergentes au départ d’articles analogues de textes légaux, ce qui met à mal le principe de sécurité juridique et constitue une source potentielle de discrimination.
Le Collège des médiateurs pour les Pensions recommande donc de lever cette équivoque. Il invite pour ce faire les autorités compétentes à prendre les initiatives législatives nécessaires afin de rendre la loi plus claire et de mettre ainsi fin à la différence de traitement entre pensionnés du secteur public et pensionnés du secteur privé (salariés et indépendants).
En matière de cotisations volontaires de régularisation en vue de l’assimilation des périodes d’études payées après la prise de cours de la pension : rendre possible la révision d’office des droits à la pension dans le régime des travailleurs indépendants - voir pp 104-107 pour une étude plus détaillée.
En vertu du règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l’INASTI est tenu de prendre une décision d’office lorsque la régularisation de cotisations sociales a une incidence sur le droit aux prestations.
Dans sa formulation actuelle, l’article 154, 7° de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 ne vise que les cotisations obligatoires prévues au statut social des travailleurs indépendants.
Pour les autres types de cotisations de régularisation, telles que les cotisations volontaires ouvrant le droit à l’assimilation des périodes d’études à des périodes d’activité et dont le paiement est intervenu alors que la décision définitive de pension a déjà été notifiée, il n’y a pas d’examen d’office : une demande expresse est nécessaire.
La demande est par ailleurs également nécessaire lorsqu’une décision octroie, après la prise de cours effective de la pension, une assimilation non subordonnée au paiement de cotisations.
Afin de mettre fin à cette différence de traitement non justifiée, le Collège des médiateurs recommande aux autorités compétentes d’adapter le texte légal précité et d’inclure dans la procédure de décision d’office tous les cas où le paiement de cotisations sociales, ainsi que ceux où une décision tardive d’assimilation non subordonnée à un paiement de cotisation, a une incidence sur le droit aux prestations.
En attendant cette adaptation légale, les institutions compétentes (caisses d’assurances sociales, l’INASTI) sont invitées à dispenser aux personnes concernées toutes les informations utiles quant aux démarches qu’elles doivent encore accomplir après le paiement des cotisations de régularisation ou l’octroi tardif d’une assimilation « gratuite ».
En matière d’activité autorisée : d’une part, définir plus clairement, dans la réglementation de pension, les notions de « revenu professionnel » et « par année civile » et d’autre part, tirer toutes les conséquences de l’interprétation qui sera choisie, en particulier en matière de pécule (simple et double) de vacances - voir pp 48-54 pour une étude plus détaillée.
Dans l’article 64, § 2, A, 1° de l’arrêté royal du 21 décembre 1967, la notion de « revenu professionnel » n’est pas clairement définie.
Le concept de « revenu professionnel » d’un travailleur salarié reçoit une autre acception selon que l’interprétation relève du droit de la sécurité sociale, des règles de calcul de la pension dans le régime des travailleurs salariés, ou encore du droit fiscal. Ce concept n’est donc pas univoque.
Par ailleurs, le Collège constate que la signification des termes « par année civile » n’apparaît pas clairement non plus.
Ce défaut de clarté se retrouve également dans la réglementation de pension des travailleurs indépendants (article 107, § 2, A, 1° de l’arrêté royal du
22 décembre 1967) et dans celle du secteur public (article 4, 1° de la loi du
5 avril 1994).
C’est pourquoi le Collège recommande au législateur de mettre tout en œuvre afin de définir le plus clairement possible ce qu’il faut entendre, en matière d’activité professionnelle autorisée des pensionnés, par « revenu professionnel » et « par année civile », et d’en tirer les conséquences qui s’imposent.
En toute hypothèse, le législateur devrait tenir compte de l’argument selon lequel les sommes qu’un pensionné a reçues à l’occasion d’une activité professionnelle au cours d’une certaine année calendrier constituent le revenu de cette année-là.
Si le législateur opte pour une définition de la notion de « salaire » conforme au droit de la sécurité sociale et de la notion de revenus qui sont pris en considération suivant la réglementation de pension pour le calcul d’une pension de travailleur salarié, le double pécule de vacances ne devrait plus être pris en compte à titre de « revenu professionnel » lors du contrôle des limites autorisées.
En matière d’impossibilité légale de recouvrer le bénéfice d’une pension de survie d’un premier conjoint avant le décès du second conjoint, même en cas de divorce – Différence de traitement entre régimes de pensions
En matière de gommage de certains effets non voulus par la législation concernant le calcul du bonus de pension dans le régime des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants en cas de carrière mixte dans les années qui précèdent celles de la prise de cours de la pension
En matière de levée des différences de traitement entre pensionnés concernant le cumul d’une pension avec une allocation d’interruption de carrière ou de crédit-temps pour assurer des soins palliatifs, pour congé parental ou pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre de son ménage dans le secteur public d’une part et dans le régime des travailleurs salariés et indépendants d’autre part
En matière de gommage d’effets divergents d’un cumul entre pension de survie et revenus de remplacement dans le régime des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et dans le secteur public – Actualisation
En matière de renonciation à la récupération d’indu, la loi ne prévoit pas cette possibilité pour le Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP) alors que cette possibilité existe dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants via le Conseil pour le paiement des prestations
L’article 22, § 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social dispose : « L'institution de sécurité sociale compétente peut, dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l'indu : (énumération des cas dans lesquels une renonciation est possible) ».
Par un arrêt du 19 juin 2008 dans une affaire concernant la SNCB, la Cour du Travail d’Anvers a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’article 22, § 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle cet article s’applique pour autant seulement que des conditions aient été déterminées par le comité de gestion concerné et approuvées par le ministre compétent, de sorte qu’il peut dès lors seulement être renoncé à la récupération si des conditions ont été fixées par le comité de gestion concerné et qu’il ne peut être renoncé à la récupération si le comité de gestion concerné n’a pas déterminé de conditions ? »
La Cour a dit pour droit :
« Interprété en ce sens qu’il ne s’applique que si des conditions ont été déterminées par le comité de gestion concerné et approuvées par le ministre compétent, l’article 22, § 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Interprétée en ce sens qu’elle s’applique, même en l’absence de conditions déterminées par le comité de gestion concerné et approuvées par le ministre compétent, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. »
Voir également le Rapport annuel 2007, pp. 167-168, avec la réponse du Ministre des Pensions à une question écrite posée à la Chambre des représentants.
Concernant les limites de revenus en matière de cumul d’une pension et d’une activité professionnelle : comme par le passé, utiliser le même critère pour évaluer le caractère autorisé ou non de l’activité professionnelle, soit les revenus par année civile, soit les revenus obtenus durant la période d’activité effective, comparés respectivement à la limite annuelle ou à un pro rata de cette limite annuelle
Concernant le cumul d’une pension de retraite du secteur public et d’une activité professionnelle : à l’instar des régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, et de préférence avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, comparer les revenus annuels à une limite annuelle individualisée en fonction de la date de naissance pour l’année durant laquelle le pensionné atteint l’âge de 65 ans
Réactualisation et élargissement.
Concernant les limites de revenus en matière de cumul de pensions et d’une activité autorisée : procéder à une harmonisation du régime de travail autorisé entre les trois régimes de pensions
Concernant le montant minimum garanti de pension pour une carrière mixte dans le régime des travailleurs salariés : lier l’évolution de ce minimum au montant minimum garanti de pension pour les travailleurs indépendants
Concernant la condition de carrière relative à l’ouverture du droit à une pension anticipée : rendre possible dans le régime des travailleurs indépendants la même totalisation des années de carrière belges et des années de travail à l’étranger que dans le régime des travailleurs salariés et cela avec le même effet rétroactif
Concernant la compétence des Cours et Tribunaux pour des litiges portant sur les pensions légales : rendre les Juridictions du Travail également compétentes pour les pensions des fonctionnaires, ou réaliser une étude de faisabilité de cette mesure
Concernant la prise de cours de la pension de retraite introduite avec retard pour un bénéficiaire qui réside à l’étranger : permettre la prise de cours de la pension, dans tous les cas, au 1er jour du mois qui suit celui où l’âge de la pension a été atteint
Concernant le seuil en dessous duquel une pension de travailleur salarié ou de travailleur indépendant n’est pas octroyée : en cas de carrière mixte de travailleur salarié et de travailleur indépendant, octroyer malgré tout la pension inférieure au seuil, lorsque la somme des pensions de travailleur salarié et de travailleur indépendant dépasse ce seuil minimum
Réactualisation et élargissement.
Concernant le seuil en dessous duquel la pension n’est pas octroyée : étendre à tous les cas de figure
Concernant le travailleur âgé qui entame une activité en qualité de travailleur indépendant pour échapper au chômage : en cas de réintégration de ses droits au chômage permettre l’assimilation de cette nouvelle période de chômage à une période d’activité, sur la base du dernier salaire perçu dans le cadre de l’activité de travailleur salarié
Concernant la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) : examiner s’il convient de maintenir le caractère saisissable de la GRAPA en cas de saisie due au défaut de paiement de tout ou partie de la pension alimentaire au conjoint divorcé
Concernant le paiement des pensions à l’étranger : rendre possible le paiement sur un compte personnel auprès d’un organisme financier dans un maximum de pays
Concernant l’assimilation dans le régime des travailleurs salariés : après transfert des cotisations du régime des travailleurs salariés vers celui du secteur public, pour les périodes assimilées dans le régime des travailleurs salariés, maintenir le même calcul sur la base des salaires réellement perçus par le travailleur, qui étaient mentionnés au compte individuel avant le transfert
Concernant le cumul entre des pensions et des revenus de remplacement : dans le régime du secteur public, ne suspendre la pension que pour la période durant laquelle le pensionné bénéficie d’un revenu de remplacement, comme c’est le cas dans le régime des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants
Concernant le principe de l’unité de carrière : abroger ce principe en cas de cumul d’une pension de travailleur salarié et/ou de travailleur indépendant avec une pension de l’OSSOM qui a été constituée par des paiements de cotisations volontaires
Concernant la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) : adapter la loi de sorte que, pour les personnes accueillies dans la même maison de repos, de repos et de soins ou de soins psychiatriques, les ressources et les pensions ne soient pas divisées par le nombre de personnes qui partagent la même résidence
Concernant l’activité professionnelle autorisée pour pensionnés : supprimer la sanction pour défaut de déclaration préalable ou la réduire à un douzième des revenus professionnels annuels
Concernant le supplément minimum garanti dans le secteur public : examiner si l’actuelle réglementation en matière de cumul d’une activité lucrative avec un supplément minimum garanti doit être maintenue. La réglementation actuelle rend quasi-impossible l’exercice d’une activité limitée en tant qu’indépendant étant donné que ce sont les revenus bruts de l’indépendant qui sont pris en compte
Concernant l’indexation des pensions dans le secteur public : examiner si l’inégalité de traitement entre pensionnés payés anticipativement et pensionnés payés à terme échu, peut/doit être maintenue
Concernant le minimum de pension garanti dans le secteur public : examiner s’il est possible de nuancer la législation de sorte qu’en cas de séparation de fait, il soit tenu compte au mieux de la situation familiale réelle du pensionné
Concernant le supplément de pension pour indépendants : rendre obligatoire une décision motivée avec droit de recours
Concernant la révision d’office en vertu « d’une erreur de droit ou de fait » ou en vertu « d’une irrégularité ou une erreur matérielle » : harmoniser les textes dans le régime de pensions des travailleurs indépendants, le régime de pensions des travailleurs salariés, dans la législation relative au revenu garanti aux personnes âgées et à la garantie de revenus aux personnes âgées
Concernant la réparation d’une erreur commise par le service de pensions au désavantage du pensionné : prévoir le même effet rétroactif dans tous les régimes de pension
L’adaptation de la législation en vue de rendre possible le remboursement des cotisations de régularisation qui ont été payées volontairement et qui, finalement, n’octroient aucun bénéfice en matière de pensions
A une question écrite posée à la Chambre des Représentants , la Ministre des Pensions a répondu :
« En réponse à sa question, je peux communiquer à l'honorable membre que l'examen sur les modifications éventuelles de la réglementation en matière de régularisation des périodes d'étude est toujours en cours. De plus, l'Office national des pensions n'est pas le seul concerné, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ainsi que le Service des pensions du secteur public le sont également. »
A une autre question écrite posée à la Chambre des Représentants , la Ministre a répondu :
« Je renvoie à la réponse à la Question parlementaire n°182, posée le 12 mai 2009 par DIERICK Leen, Députée, dans laquelle la même problématique était évoquée. (Questions et Réponses, Chambre, 2008-2009, n° 66).
En réponse à votre question, je tiens à souligner que les périodes d'études couvertes par des cotisations volontaires sont, en principe, reprises dans le calcul de la pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. Toutefois, il peut ne pas en être ainsi notamment lorsque la carrière de l'intéressé dépasse l'unité de carrière.
Le principe de l'unité de carrière implique que la somme des fractions de carrière ne peut être supérieure à l'unité, à savoir 45/45. Si l'unité est dépassée, les années les moins avantageuses sont écartées du calcul de la pension de travailleur salarié (par exemple : en cas de cumul de pensions du secteur public et du secteur privé).
Une période d'études couverte par des cotisations volontairement payées, reste valable en principe pour l'attribution de la pension de travailleur salarié, même si, par la suite, la condition de satisfaire au paiement de cotisations ne devait plus exister.
A l'inverse, il en va de même pour les cotisations qui, par la suite, (par exemple, par la constitution d'une longue carrière pouvoirs publics) s'avèrent avoir été payées inutilement. C'est la raison pour laquelle l'Office national des Pensions ne peut, sauf erreur matérielle, rembourser les cotisations payées, même si celles-ci se révèlent avoir été versées à " fonds perdus ".
Ceci repose sur le principe juridique selon lequel une décision correctement prise à un moment déterminé ne peut plus être rectifiée, que ce soit en raison d'une modification de la législation ou d'un changement de la situation.
Ce problème ne concerne qu'un nombre limité de dossiers, à savoir la plupart du temps les situations où l'on reçoit à la fois une pension du secteur privé et une pension du secteur public.
Je dois répondre négativement à votre demande visant à modifier cette législation avec un effet rétroactif.
En effet, le principe de l'unité de carrière est un et indivisible: on l'applique intégralement, ou on ne l'applique pas. Par ailleurs, traiter différemment les cotisations obligatoires et les cotisations volontaires ne se justifie aucunement.
Enfin, supprimer l'unité de carrière n'est pas concevable en ces temps budgétaires difficiles.
En ce qui concerne la personne survivante, il convient de faire une distinction entre, d'une part, la personne survivante ayant elle-même régularisé ses périodes d'études, et dans ce cas, celles-ci seront ajoutées à sa pension de retraite, et d'autre part, la personne défunte ayant régularisé des périodes d'études, lesquelles seront reprises dans le calcul de la pension de survie. Dans ce cas, l'avantage financier dépendra outre des règles de calcul mais également de règles de cumul.
Le point de vue actuel de l'administration est par conséquent correct.
Néanmoins je demande que l'Office observe les principes de bonne administration. Agir correctement implique que, en plus de satisfaire aux principes de la légalité, certaines normes de conduite doivent être suivies telles que l'équité et l'attention.
Dans tous les cas de versements de cotisations volontaires, les formulaires doivent informer les intéressés des conséquences éventuelles de l'application du principe de l'unité de carrière dans le calcul de leur pension.
En outre, l'Office doit au moment de la décision relative au paiement de cotisations, examiner si les conditions en vue d'un paiement utile sont réunies. »
Dans le régime de pensions des travailleurs indépendants, ne plus faire dépendre, d’une nouvelle demande, l’examen des droits à pension de survie en cas de dissolution d’un nouveau mariage
L’introduction d’une obligation d’information à charge des compagnies d’assurances et des fonds de pensions qui s’occupent de l’engagement de pensions des établissements d’utilité publique
Dans le régime de la sécurité sociale d’Outre-Mer et dans celui des pensions coloniales à charge du Trésor public, rendre possible l’assimilation du service militaire
La clarification de la Charte de l’assuré social : possibilité ou impossibilité de compenser des délais en matière de décision et des délais en matière de paiement
La modification des dispositions du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d’assurances de telle sorte que les droits à la pension d’un conjoint divorcé cessent de dépendre plus longtemps du contenu du jugement ou de l’arrêt de divorce
La mise en place des fonctionnaires d’informations auprès des services de pensions
L’adaptation de la réglementation concernant le paiement par virement effectué par l’Office National des Pensions ainsi que des conventions qui en dépendent
La clarification du processus de décision du Conseil pour le paiement des prestations et étendre le champ de compétences des Tribunaux du Travail aux litiges qui portent sur la motivation des décisions du Conseil pour le paiement des prestations
La suppression de la différence d’application du principe de l’unité de carrière dans le régime des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants
L’octroi d’office de la pension lorsque le pensionné atteint l’âge de la pension